Cours - Secret et discrétion professionnelle 

Secret professionnel

  • Définition : Information concernant une personne, non publique, à protéger car sa divulgation pourrait nuire au patient.

  • Cadre légal et déontologique :

    • Article L.1110-4, Code de la Santé publique : droit au respect de la vie privée et au secret des informations personnelles.

    • Article R.4312-4, Code de la Santé publique : le secret s’impose à tous les infirmiers et étudiants infirmiers.

  • Violation : Constitue une infraction et une faute professionnelle, sanctionnée pénalement (emprisonnement et amende).

Discrétion professionnelle

  • Obligation statutaire ou contractuelle.

  • Concerne tout ce qui touche à la vie de l’établissement : organisation, fonctionnement, qualité des soins, évaluations des professionnels.

  • Manquement = faute disciplinaire.

Secret partagé

  • Principe : Partage des informations confidentielles entre professionnels (médecins, pharmaciens, infirmiers, psychologues, assistantes sociales…), sauf opposition du patient.

  • Article L.1110-4 CSP : le partage d’informations est implicite dans le cadre d’une prise en charge collective, sauf refus du patient.

Cas particuliers

  • Mineurs :

    • Le droit à l’information et l’accès au dossier sont exercés par les titulaires de l’autorité parentale.

    • Exception : si le mineur s’oppose à l’information des parents pour préserver le secret sur sa santé.

  • Décès du patient :

    • Communication des informations aux ayants droit possible via un praticien désigné.

Dérogations au secret

  • Dérogations obligatoires (intérêt collectif) :

    • Déclaration de naissance/décès, maladies transmissibles, accidents de travail, hospitalisation en psychiatrie, etc.

  • Dérogations légales (lois pénales) :

    • Signalements nécessaires : avortements illégaux, personnes alcooliques/toxicomane dangereuses, viols, maltraitances sur mineurs.

  • Protection professionnelle :

    • Les signalements faits conformément au code pénal ne peuvent entraîner de sanctions civiles, pénales ou disciplinaires.

    • Obligation d’assistance à personne en danger (article R.4312-6) : alerter autorités compétentes si nécessaire, notamment pour les mineurs de moins de 15 ans.