Secret et discrétion professionnels
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Secret professionnel
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Définition : le secret concerne toute information intime relative à une personne, qui n’appartient pas au domaine public et dont la divulgation pourrait lui nuire ou porter atteinte à ses droits fondamentaux.
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Objectif : protéger les intérêts privés des patients et garantir leur confiance envers les professionnels de santé.
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Fondements juridiques :
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Article L.1110-4 du Code de la santé publique (CSP) : toute personne a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant.
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Article R.4312-4 du CSP : obligation déontologique pour les infirmiers et étudiants infirmiers.
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Violation : constitue à la fois une infraction pénale et une faute professionnelle susceptible de sanctions disciplinaires.
Discrétion professionnelle
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Obligation distincte du secret médical : elle s’applique à tous les agents de santé dans le cadre de leur fonction.
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Elle concerne les informations relatives :
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à l’organisation et au fonctionnement d’un établissement de santé,
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à la qualité des soins dispensés,
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ou encore à l’évaluation des compétences professionnelles.
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Sa violation entraîne une faute disciplinaire pouvant mener à des sanctions internes.
Secret partagé
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Le secret peut être partagé au sein d’une équipe pluridisciplinaire (médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, assistants sociaux, etc.).
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Ce partage est implicite en établissement de santé, sauf opposition expresse du patient (article L.1110-4 CSP).
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Condition : la personne concernée doit être informée et peut s’y opposer.
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Sanctions : la divulgation injustifiée d’une information couverte par le secret est passible de sanctions pénales (emprisonnement + amende).
Cas particuliers
a) Les mineurs
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En principe, les titulaires de l’autorité parentale disposent du droit d’information et d’accès au dossier médical du mineur.
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Exception : si le mineur souhaite garder le secret sur son état de santé, il peut s’opposer à ce que ses parents soient informés (article L.1111-5 CSP).
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Dans ce cas, le professionnel doit accompagner le mineur dans sa décision, notamment en cas de traitement sensible (ex. contraception, IVG, santé sexuelle).
b) Décès du patient
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Après le décès, les ayants droit peuvent obtenir des informations médicales par l’intermédiaire d’un praticien qu’ils désignent, uniquement pour :
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connaître les causes de la mort,
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défendre la mémoire du défunt,
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ou faire valoir leurs droits (article L.1110-4 CSP).
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Dérogations au secret professionnel
a) Dérogations obligatoires (intérêt collectif)
Prévues par le Code de la santé publique :
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Déclarations de naissance et de décès,
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Signalement des maladies à déclaration obligatoire,
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Déclarations d’accidents du travail ou maladies professionnelles,
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Certificats médicaux en cas d’hospitalisation sous contrainte pour troubles mentaux.
b) Dérogations légales (droit pénal)
Le secret peut être levé dans certaines situations prévues par la loi pénale :
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Signalement d’un viol ou d’une agression sexuelle,
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Déclaration concernant une personne alcoolique ou toxicomane dangereuse,
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Cas d’avortement illégal ou d’infractions graves.
c) Maltraitances et atteintes à autrui
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Article 226-14 du Code pénal : le secret n’est pas opposable lorsqu’il s’agit de signaler des sévices, privations ou violences sur un mineur ou une personne vulnérable.
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L’infirmier(e) a l’obligation de porter assistance à une personne en danger (article R.4312-6 CSP).
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Pour les mineurs de moins de 15 ans, il existe une obligation spécifique d’alerte aux autorités médicales ou administratives compétentes (article L.4312-7 CSP).
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Le professionnel ne peut être sanctionné (disciplinaires, civiles ou pénales) s’il agit dans le cadre de ces signalements autorisés par la loi.
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