Secret et discrétion professionnels

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Secret professionnel

  • Définition : le secret concerne toute information intime relative à une personne, qui n’appartient pas au domaine public et dont la divulgation pourrait lui nuire ou porter atteinte à ses droits fondamentaux.

  • Objectif : protéger les intérêts privés des patients et garantir leur confiance envers les professionnels de santé.

  • Fondements juridiques :

    • Article L.1110-4 du Code de la santé publique (CSP) : toute personne a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant.

    • Article R.4312-4 du CSP : obligation déontologique pour les infirmiers et étudiants infirmiers.

  • Violation : constitue à la fois une infraction pénale et une faute professionnelle susceptible de sanctions disciplinaires.

 

Discrétion professionnelle

  • Obligation distincte du secret médical : elle s’applique à tous les agents de santé dans le cadre de leur fonction.

  • Elle concerne les informations relatives :

    • à l’organisation et au fonctionnement d’un établissement de santé,

    • à la qualité des soins dispensés,

    • ou encore à l’évaluation des compétences professionnelles.

  • Sa violation entraîne une faute disciplinaire pouvant mener à des sanctions internes.

 

Secret partagé

  • Le secret peut être partagé au sein d’une équipe pluridisciplinaire (médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, assistants sociaux, etc.).

  • Ce partage est implicite en établissement de santé, sauf opposition expresse du patient (article L.1110-4 CSP).

  • Condition : la personne concernée doit être informée et peut s’y opposer.

  • Sanctions : la divulgation injustifiée d’une information couverte par le secret est passible de sanctions pénales (emprisonnement + amende).

 

Cas particuliers

a) Les mineurs

  • En principe, les titulaires de l’autorité parentale disposent du droit d’information et d’accès au dossier médical du mineur.

  • Exception : si le mineur souhaite garder le secret sur son état de santé, il peut s’opposer à ce que ses parents soient informés (article L.1111-5 CSP).

  • Dans ce cas, le professionnel doit accompagner le mineur dans sa décision, notamment en cas de traitement sensible (ex. contraception, IVG, santé sexuelle).

b) Décès du patient

  • Après le décès, les ayants droit peuvent obtenir des informations médicales par l’intermédiaire d’un praticien qu’ils désignent, uniquement pour :

    • connaître les causes de la mort,

    • défendre la mémoire du défunt,

    • ou faire valoir leurs droits (article L.1110-4 CSP).

 

Dérogations au secret professionnel

a) Dérogations obligatoires (intérêt collectif)

Prévues par le Code de la santé publique :

  • Déclarations de naissance et de décès,

  • Signalement des maladies à déclaration obligatoire,

  • Déclarations d’accidents du travail ou maladies professionnelles,

  • Certificats médicaux en cas d’hospitalisation sous contrainte pour troubles mentaux.

b) Dérogations légales (droit pénal)

Le secret peut être levé dans certaines situations prévues par la loi pénale :

  • Signalement d’un viol ou d’une agression sexuelle,

  • Déclaration concernant une personne alcoolique ou toxicomane dangereuse,

  • Cas d’avortement illégal ou d’infractions graves.

c) Maltraitances et atteintes à autrui

  • Article 226-14 du Code pénal : le secret n’est pas opposable lorsqu’il s’agit de signaler des sévices, privations ou violences sur un mineur ou une personne vulnérable.

  • L’infirmier(e) a l’obligation de porter assistance à une personne en danger (article R.4312-6 CSP).

  • Pour les mineurs de moins de 15 ans, il existe une obligation spécifique d’alerte aux autorités médicales ou administratives compétentes (article L.4312-7 CSP).

  • Le professionnel ne peut être sanctionné (disciplinaires, civiles ou pénales) s’il agit dans le cadre de ces signalements autorisés par la loi.

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